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Le recours contentieux

1 Qui peut bénéficier du recours contentieux ?

  1. Tout demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans le délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
    • ce recours est ouvert est ouvert depuis le 1er décembre 2008 pour les demandeurs pouvant saisir la commission de médiation sans condition de délai (dépourvus de logement etc..).
    • Il est ouvert à compter du 1er janvier 2012 aux demandeurs pouvant saisir la commission après dépassement du délai « anormalement long ».
  2. Tout demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures.
    • ce recours est ouvert depuis le 1er décembre 2008.

2 La procédure

Le recours contentieux s’exerce auprès du tribunal administratif.

Le demandeur peut se faire assister par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion.

Le juge administratif statue dans un délai de 2 mois.

3 Les décisions du juge administratif

1. Lorsqu’il constate :

  • que la demande de logement a été reconnue par la commission de médiation comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence,
  • et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités,

le juge ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat.

2. Lorsqu’il constate :

  • que le demandeur a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
  • et qu’il n’a pas obtenu de proposition,

le juge ordonne l’accueil dans l’une de ces structures.

Dans les deux cas, l’injonction faite par le juge au préfet peut être assortie du versement d’une astreinte. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement ou d’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Celle-ci est versée à un fonds d’aménagement urbain destiné au logement social.