Décret du 22 avril 2010

Le décret 2010-398 du 22 avril 2010 modifie sur un certain nombre de points les articles du Code de la construction et de l’habitation qui concernent le Dalo. Le projet avait été soumis pour avis au Comité de suivi du 17 décembre 2009.

art.1 : Agrément des collecteurs du 1%.
Les collecteurs du 1% logement bénéficient désormais de plein droit de l’agrément relatif à l’assistance des demandeurs Dalo.

art.2 : Règle des 3 candidatures pour l’attribution des logements sociaux.
L’obligation pour la commission d’attribution d’un organisme Hlm d’examiner au moins 3 candidatures pour un logement ne s’applique plus lorsque la commission examine la candidature d’une personne désignée par le préfet au titre du Dalo.

art.3 : Composition de la commission de médiation

  • Le représentant du Conseil général est désigné par son président (et non plus par le Conseil).
  • Le représentant de la Ville de Paris est désigné par le maire (et non plus par le Conseil).
  • Il peut y avoir 2 vice-présidents.
    S’il y a plusieurs commissions dans un département, elles ont le même règlement intérieur.
    Remarques : il s’agit de mesures destinées à faciliter le bon fonctionnement des commissions de médiation ; il convient de noter qu’à ce jour, malgré la surcharge de certaines d’entre elles, aucun préfet n’a souhaité utiliser la possibilité offerte par la loi du 25 mars 2009 de constituer plusieurs commissions.

art.4 : Agrément des associations de défense.
Les modalités d’agrément par le préfet sont précisées.

art.5 : Accusé de réception
L’accusé de réception mentionne la date de réception du dossier, laquelle fait courir le délai. Ce délai est toutefois suspendu si le formulaire n’est pas complètement rempli, ou que des pièces obligatoires manquent. Dans ce cas un courrier est adressé au demandeur fixant l’échéance de production des éléments manquants. Un délai de 6 mois est toutefois prévu (par l’art.9) pour l’application de cet article.
Remarque : Ce texte qui devrait mettre fin à une pratique dénoncée par le comité de suivi.

art.6 : Critères pris en compte par la commission de médiation.

  • La commission tient compte des démarches effectuées « dans le département ou en Ile de France dans la région ». Un recours peut donc être rejeté si les démarches (notamment la demande Hlm) ont été faites dans un autre département.
  • Clarification rédactionnelle : le texte initial réécrivait en les précisant les situations prévues par la loi ; le nouveau renvoie aux situations prévues par la loi et ajoute les « caractéristiques » auxquelles doivent répondre les demandeurs, caractéristiques auxquelles la commission peut déroger par décision spécialement motivée.
  • Introduction des personnes logées temporairement dans un logement-foyer depuis plus de 18 mois (traduction réglementaire d’une disposition introduite par la loi du 25 mars 2009).

art.7 : Désignation pour un logement de transition ou un logement-foyer.

  • Rédactionnel : suppression de la notion d’« établissement de transition », qui ne voulait rien dire. Après modification, la phrase indique que le préfet doit proposer : « une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ».
  • Délai : alors que le délai dont dispose le préfet pour appliquer la décision est de 6 semaines, il est porté à 3 mois pour les personnes orientées vers un logement de transition ou un logement-foyer.

art.8 : Information de la commission de médiation.
Deux nouveaux articles indiquent :

  • d’une part que la commission est régulièrement informée des relogements et accueils effectués suite à ses décisions, ainsi que des décisions du juge concernant les recours en annulation.
  • d’autre part que le rapport annuel établi par la commission comporte le relevé statistique des décisions et une analyse de l’activité de la commission.

art.9 : l’application de l’article 5 est différée de 6 mois.

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